Introduction
Le détroit d’Hormuz constitue un espace stratégique majeur du droit international contemporain, à l’intersection des impératifs de sécurité étatique et du principe fondamental de liberté de navigation. En tant que détroit utilisé pour la navigation internationale, il est soumis au régime juridique du transit passage, qui garantit la circulation continue et rapide des navires.
Toutefois, ce cadre normatif se trouve profondément interrogé dans des situations de tensions armées, notamment lorsqu’un État riverain invoque son droit à la légitime défense. Dans ce contexte, la question centrale n’est pas celle d’une éventuelle fermeture du détroit, mais celle de la compatibilité des mesures de sécurisation adoptées par l’État riverain avec les exigences du droit international.
I. Le régime du transit passage : une liberté juridiquement encadrée
Le droit de transit dans les détroits internationaux constitue un principe essentiel du droit de la mer. Toutefois, cette liberté ne saurait être interprétée comme absolue.
En effet, les navires en transit sont soumis à des obligations strictes, notamment :
s’abstenir de toute menace ou usage de la force
ne pas entreprendre d’activités étrangères à la navigation
respecter la sécurité des États riverains
Ainsi, le transit passage doit être compris comme un droit fonctionnel, limité à la seule finalité de circulation maritime, et non comme un droit permettant des comportements susceptibles de porter atteinte à la sécurité d’un État.
II. La souveraineté résiduelle de l’État riverain
Contrairement à une lecture restrictive, les États riverains conservent une souveraineté territoriale sur leurs eaux, bien que celle-ci soit encadrée par le régime du transit passage.
Dans ce cadre, ils disposent de compétences importantes, notamment en matière de :
réglementation de la navigation
organisation des routes maritimes
prévention des activités illicites
protection de l’environnement
Il en résulte que la souveraineté de l’État riverain n’est pas abolie, mais fonctionnellement adaptée aux exigences de la navigation internationale.
III. La légitime défense comme fondement juridique des mesures de sécurité
Le droit international reconnaît, en vertu de l’article 51 de la Charte des Nations Unies, le droit inhérent de légitime défense en cas d’agression armée.
Dans une telle situation, un État peut adopter des mesures visant à :
prévenir des attaques imminentes
empêcher la répétition d’actes hostiles
sécuriser ses infrastructures stratégiques
Dès lors, le détroit d’Hormuz ne peut plus être appréhendé uniquement comme un espace de transit, mais également comme une zone de vulnérabilité stratégique, justifiant l’adoption de mesures de sécurité renforcées.
IV. Distinction entre blocus et mesures de sécurisation
Il convient d’opérer une distinction essentielle entre :
❌ Le blocus
mesure générale et indiscriminée
affectant les États tiers
portant atteinte au commerce international
➡️ généralement considéré comme illégal en l’absence de fondement spécifique
✔ Les mesures de sécurisation
contrôles ciblés
surveillance accrue
restrictions limitées et motivées
➡️ susceptibles d’être compatibles avec le droit international si elles respectent :
le principe de nécessité
le principe de proportionnalité
une finalité strictement défensive
Ainsi, ce n’est pas la restriction en elle-même qui est prohibée, mais son caractère excessif ou arbitraire.
V. Les tensions contemporaines dans l’application du droit international
L’analyse juridique ne peut être totalement dissociée du contexte international actuel, marqué par une application parfois différenciée des normes.
En effet, l’usage de la force par certains États, sans respect strict des principes fondamentaux, contribue à fragiliser l’équilibre normatif. Cette situation soulève une question centrale :
le droit international peut-il être appliqué de manière uniforme dans un environnement marqué par des asymétries de puissance ?
Dans ce cont exte, l’interprétation des mesures de défense adoptées par un État doit tenir compte de la réalité des menaces auxquelles il est confronté.
Conclusion
Le détroit d’Hormuz illustre de manière particulièrement significative la tension entre deux principes fondamentaux du droit international : la liberté de navigation et le droit à la sécurité des États.
Si un blocus total apparaît difficilement justifiable, il en va autrement de mesures de sécurisation adoptées dans le cadre de la légitime défense. À condition qu’elles soient nécessaires, proportionnées et orientées vers la prévention des menaces, ces mesures peuvent être considérées comme compatibles avec le droit international.
En définitive, la question n’est pas celle de la fermeture du détroit, mais celle de la délimitation juridique des actions légitimes d’un État confronté à une situation de conflit, dans un ordre international où la frontière entre droit et puissance demeure en constante redéfinition.

